Toutes les fiches conseils de Jean-Claude Armand et Associés à propos des Holdings – Experts comptables Paris 2

Holding et pacte Dutreil ne signifient pas que sa simple existence permet de bénéficier automatiquement du pacte Dutreil. Mais Encore faut-il qu’elle soit animatrice selon les critères mentionnés audit pacte. Explications

Holding et Pacte Dutreil : la définition de la holding animatrice

Pour être qualifiée d’animatrice au sens du Pacte Dutreil (prévu l’article 787 B du CGI), l’animation, telle que définie par la doctrine – participer activement à la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et accessoirement rendre des services à ces dernières (cf. holding animatrice) –  doit être prépondérante. Selon un arrêt de la Cour de Cassation en date du 5 novembre 2020,  elle doit concerner les sociétés opérationnelles représentant plus de la moitié de la valeur vénale des actifs.  La valeur comptable des actifs ou le chiffre d’affaires ne sont pas considérés comme pertinents. Une holding mixte est donc parfaitement éligible au pacte Dutreil si elle respecte cette prépondérance.

Holding et pacte Dutreil – Actifs concernés

La jurisprudence ne s’est prononcé pas à ce sujet.  Mais logiquement, il convient selon nous de retenir

  • les titres des filiales opérationnelles c’est-à-dire industrielles et commerciales,
  • ceux des sociétés civiles immobilières détenues par la holding et dont l’immobilier est mis à disposition des filiales opérationnelles et de la holding,
  • les créances sur lesdites sociétés et des avances en compte courant consenties par la holding aux sociétés sus décrites.

Et pour quelle valeur ?

Pour les actions des sociétés opérationnelles, le prix de marché des actions, tel que déterminé par les méthodes intrinsèques (discounted cash-flows (DCF))  et ou analogiques (multiples de résultat de société comparables (basées sur les cours de bourse ou des transaction comparables),

Pour les sociétés civiles, la valeur de marché des parts sociales (diminuée le cas échéant des excédents de cash non nécessaires à leur bon fonctionnement), généralement la moyenne des valeurs locatives et de rendement.

La valeur de recouvrement des créances, que celle-ci soient à long terme ou de simples avances en compte courant.

Pratiquement, cette démarche, a priori compliquée, peut être facilement mise en œuvre des lors que le groupe est organisé juridiquement par activité. En clair que les activités opérationnelles ou industrielles, les activités immobilières et enfin la gestion de portefeuille soient regroupés en sous-holdings.  En effet, il est ainsi beaucoup plus facile de déterminer la valeur des activités industrielles, soit parce que les référentiels sont facilement identifiables soit parce celle-ci est facilement objectivable grâce aux transactions comparables ou propositions de rachat.

Holding et Pacte Dutreil en synthèse

Pour l’évaluation de l’actif professionnel

Holding animatrice et Pacte Dutreil Evaluation de l'actif et pacte Dutreil

Holding animatrice et Pacte Dutreil. Quels actifs retenir et comment les évaluer

Et un exemple d’organisation de holding facilitant l’évaluation de cet l’actif

Holding animatrice et pacte Dutreil – exemple d’organisation de Holding

Holding animatrice et évaluation de l'actif

Holding et pacte Dutreil

 

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Holding et IFI signifient que celle-ci n’est pas suffisante pour se mettre à l’abri de ce dernier. Elle doit être la plupart du temps animatrice.  Et l’application de cette qualification fiscale aux différents schémas n’évite pas toujours une exonération totale d’IFI.

Holding et IFI : la définition de la holding animatrice

 

Dans son article 966, le CGI précise que la holding animatrice doit participer activement à la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et accessoirement rendre des services à ces dernières.

En d’autres termes, la participation majoritaire au capital et le fait que les sociétés holding et filiales aient des dirigeants communs ne suffisent pas à qualifier d’animatrice la holding. L’animation doit s’apprécier in concreto, c’est-à-dire de façon factuelle. Cela passe par un effort de formalisation. Et celle-ci est d’autant plus importante que la preuve incombe toujours au contribuable.  Cependant, cette animation peut se limiter aux seules filiales contrôlées à l’exclusion des participations minoritaires.

Ensuite, rendre des services aux filiales n’est pas une condition suffisante comme le précise clairement l’article 966 du CGI. L’ensemble de ces points ont été d’ailleurs régulièrement entérinés par la Cour de Cassation, notamment dans son ancienne rédaction à l’article 885-O du CGI relative à l’ISF.

La holding animatrice en synthèse

Holding animatrice

Holding et IFI

Et son application à l’IFI

Lorsque la holding détient des immeubles, directement ou indirectement des immeubles affectés à l’exploitation.

Outre des conditions susmentionnées, la holding doit également respecter 2 autres conditions : (i) l’un des membres du foyer fiscal retire plus de 50% de ses revenus professionnels à raison de ses fonctions de direction énumérées par loi dans la holding et les filiales détenues majoritairement par cette dernière ; (ii) ces revenus associés à ces responsabilités sont considérés comme normaux : (cf. ci-dessous schéma 1).

Lorsqu’une SCI, non détenue par la holding mais par les dirigeants, détient des immeubles, qu’elle met à la disposition de la holding et ou des filiales qu’elle contrôle.

Tout dépend de la configuration de la détention.

La SCI loue les biens à la holding animatrice et aux filiales.

Si le dirigeant se prévaut de cette qualité pour la holding, seuls les biens loués à celle-ci sont exonérés d’IFI (cf. ci-dessous Schéma 2). S’ils souhaitent que l’exonération s’applique aux filiales, il doit renoncer à la qualification d’animatrice de la holding (cf. ci-dessous Schéma 3). Mieux, pour bénéficier de l’exonération seulement au niveau de la holding, il n’est pas nécessaire que celle-ci soit animatrice. Bref il faut choisir.

La holding animatrice détient des SCI qui exploitent leur patrimoine immobilier pour leur propre compte (schéma 4).

Les SCI ne peuvent prétendre à l’exonération, conformément à l’article 885 O quarter du CGI. En revanche, l’immobilier de la SCI affecté à la holding est exonéré d’IFI.

HOLDING ET IFI : en résumé

Holding animatrice et IFI

Holding et IFI Schémas 1 & 2

Holding animatrice et exo IFI

Holding et IFI Schémas 3 & 4

 

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Holding et plus-values ou comment minimiser l’imposition et faire en sorte qu’elle soit imposée comme s’il s’agissait d’une société opérationnelle.  Explications

Holding et plus-values sur cession des titres

Le statut de holding animatrice

Pour cela, il faut que la holding soit tout d’abord qualifiée d’animatrice.  Cette définition au sens de l’article 966 du CGI, qui vaut pour l’IFI a été également retenue par l’administration fiscale pour qualifier d’animatrice une holding pour le calcul des plus-value de cession.  Sur ce dernier point, la jurisprudence du Conseil d’Etat (un arrêt du 28/10/2020) retient une définition de la holding animatrice très proche de celle de la Cour de Cassation. Ensuite, elle ne doit pas gérer pas son propre patrimoine immobilier (article 787 B du CGI).

Conséquences sur le plan des plus-values

Si la holding est qualifiée d’animatrice, elle est considérée comme une société exploitante conformément aux articles 34 et 35 du CGI.  En conséquence, les plus-values de cession bénéficient des mêmes avantages qu’une société exploitante.

Les plus-value de cession bénéficient de l’abattement de 500 000 € prévu en cas de départ en retraite (article 150-0 D ter, III-4° du CGI) à condition toutefois que la holding soit également une PME au sens européen du terme, et que le cédant ait été exercé au moins 5 ans avant la cession des titres de la holding les fonctions de direction.

Et sur la souscription du capital

Outre la qualité d’holding animatrice, la holding doit pour bénéficier de la réduction d’impôt de 18% (25% pour les souscriptions à compter d’aout 2020) remplir aussi les conditions suivantes ; être une PME au sens européen, compter 2 salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription. S’il s’agit d’une société déjà créée, avoir déjà participé à la souscription initiale au capital.

Toutefois la souscription dans une holding pure (c’est-à-dire détenant seulement des participations) est également éligible à la réduction d‘impôt, à condition cependant que celles-ci aient été effectuées au profit de PME au sens européen du terme et que les mandataires sociaux soient des personnes physiques.

Holding et plus-values sur cession des titres et souscription du capital  – en synthèse

Holding animatrice et plus-values

Holding et plus-values

 

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Forme juridique de la holding : en résumé

Beaucoup d’entrepreneurs considèrent la SARL ou la SAS comme forme juridique de la holding. Si celles-ci sont adaptées dans un cadre professionnel,  la Société Civile (SC) est souvent plus pertinente dans un cadre purement patrimonial. Explications.

Forme juridique de la holding : intérêt de chacune d’entre elles sur le plan juridique…

Les sociétés commerciales autorisent un objet social extensif. Elles peuvent par définition, outre la détention de participations, réaliser des opérations commerciales, pour autant qu’elles soient prévues par les statuts. Elles permettent de limiter la responsabilité des associés à leurs apports. La SAS est une forme adaptée à l’entrée d’investisseurs dans le capital. Autant d’avantages que ne confère pas la forme civile. Les associés de la SC sont indéfiniment responsables des dettes sociales, à concurrence de leur participation dans le capital. La SC ne peut exercer d’activité commerciale même accessoire, sous peine d’être requalifiée de société commerciale de fait avec les risques encourus en pareille situation (application de la loi sur la sauvegarde des entreprises). Enfin, les seuils au delà duquel sociétés à commerciales (donc les SAS) ont l’obligation de nommer un CAC sont supérieurs à ceux des SC (dès lors que ces dernières ont une activité économique). Pour les premières les seuils sont  – total de bilan > 2 M€, chiffre d’affaires > 4 M€ HT, 50 salariés –  pour les secondes – total de bilan > 1.55 M€, chiffre d’affaires > 3.1 M€ HT, 50 salariés.

Fiscalement, l’exercice d’une activité commerciale peut entraîner l’assujettissement de la SC à l’impôt sur les sociétés (IS) (cf. ci-dessous)

La société civile n’est pas sans avantages. Elle est légèrement plus simple et plus souple que les formes commerciales. En particulier, la société civile n’a pas à déposer ses comptes au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS).  En outre, les apports ne sont pas contrôlés par un commissaire aux apports. En résumé, les coûts de gestion administratifs y sont légèrement moins élevés que dans une société à forme commerciale.

….Et sur le plan fiscal

La Société Civile peut opter soit pour l’assujettissement à l’IRPP, soit à l’IS.

Les sociétés civiles qui n’exercent pas d’activité commerciale sont soumises au régime des sociétés de personnes. Les résultats sont imposés non pas au niveau de la société mais des associés, à proportion de leur participation dans le capital.  Elles conservent bien entendu la possibilité d’être assujetties à l’IS.

Cependant, les  sociétés civiles ayant opté pour  le régime des sociétés de personnes doivent veiller à ne pas exercer d’activité commerciale, sous peine d’être passibles de plein droit de l’IS. La détention de titres sociétés commerciales n’est pas de nature à entraîner cette requalification. En revanche, une holding animatrice qui rend des services à ses filiales risque d’être passible de l’IS. Idem pour une société civile consentant des cautions à ses filiales.

Dans quelles circonstances choisir la société civile comme forme juridique ?

Le principal élément décisionnel tient au caractère économiquement risqué ou non de l’activité de la holding et ses sociétés opérationnelles. Si celle-ci est peu risquée (cas d’une simple activité passive de gestion de portefeuille ou immobilière), la forme juridique de la holding qu’il convient de privilégier est une forme civile. A ce sujet, on notera que l’acquisition et la location des biens immobiliers sont des actes civiles par nature. Sinon, considérer comme forme juridique de la holding une société de capitaux (SAS, SARL) puisque la responsabilité des associés est limité à leurs apports.

… Et le statut fiscal.

Celui-dépend essentiellement des considérations qui sont propres à la holding, accessoirement du caractère commercial ou non de l’activité de la holding. Pour ce dernier point, si la société civile exerce une activité commerciale, elle sera soumise à l’IS. (cf. ci-avant).

Forme juridique de la holding : ci-après un résumé des choix possibles.

 

forme juridique de la holding

forme juridique de la holding

 

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Contexte: il est d’usage que les holdings concluent avec leurs filiales des conventions de domiciliations (appelées en anglais management fees), par laquelle la société mère refacturera en autres, le coût du mandataire social aux différentes filiales. Orn ce type de convention a été fortement fragilisé depuis les arrêts de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 14 octobre 2010 et du 23 octobre 2012. Mais un arrêt de la même Chambre commerciale en date du 24 novembre 2015 tempère cependant le risque propre à ce type de conventions.

 

En synthèse, les arrêts du 14 septembre 2010 et du 23 octobre 2012 sur les management fees

Dans ces arrêts ont déclaré nulles la convention par laquelle une société facture à une autre société des prestations de direction générale au motif qu’elle font double emploi avec les fonctions de mandataire social.

et ses conséquences fiscales possibles  ?

L’Administration fiscale pourrait s’appuyer sur ces arrêts pour refuser la déductibilité des management fees facturés par une holding à ses filiales .

…Et celui du 24 novembre 2015 ?

Une convention par laquelle une SAS délègue la fonction de direction générale à une société actionnaire (la société-mère étant nommée vice-présidente de la filiale) ne peut être annulée. En effet, elle ne contrevient pas aux statuts de la SAS. De plus, aucune disposition du Code de commerce n’interdit à une SAS de confier une partie de sa direction générale à un tiers par voie de convention de management fees. La Cour précise cependant que cette situation n’est pas transposable à une SA. Dans cette dernière, seul le conseil d’administration détermine la rémunération des mandataires sociaux.

Que retenir de ces 3 arrêts ?

A titre principal, c’est bien entendu d’éviter le double emploi entre les responsabilités de mandataire social et celles objet de la convention de prestations.

A titre accessoire, c’est que

  •  la filiale ne soit pas une SA,
  • si c’est une SAS,  les statuts n’interdisent pas, expressément ou implicitement, la délégation rémunérée de direction générale à un tiers, que celui-ci soit actionnaire ou non de la société,

Les arrêts ne traitent pas de la situation d’une filiale SARL. Cependant, le cas de la SAS semble transposable à celui d’une SARL. Les statuts peuvent parfaitement déterminer la rémunération (ou non) du gérant et l’étendue de ses pouvoirs.  Mais dans la pratique, ce n’est pas conseillé car toute modification de la rémunération nécessite une modification corrélative des statuts. Enfin, cela ne parait pas respecter l’absence de dissociation propriété manageriat, caractéristique essentielle de la SARL.

Comment dans un tel contexte, sécuriser les management fees des holdings ?

Pour minimiser le risque de redressement fiscal, il faut :

  • que les filiales soient des SAS. La SARL est possible mais déconseillé et la SA à proscrire.
  • Nommer, au niveau de chaque filiale, un mandataire social qui ne soit pas celui de la holding,
  • Rédiger une convention de management fees dont l’étendue ne fasse pas double emploi avec les responsabilités des mandataires des filiales (notamment au regard des dispositions statutaires et légales),

Mais cet exercice est difficile à réaliser dès lors que la holding et la filiale opérationnelle n’ont pour mandataire social qu’une seule et unique personne physique.

En schéma, ce qui est possible ou déconseillé

Management fees des holdings

Management fees des holdings

 

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Pourquoi créer une holding et dans quel contexte ?

Comment fonctionne une holding ? Créer une holding vise à substituer aux associés ou actionnaires personnes physiques, existants ou futurs, de sociétés opérationnelles, un associé ou actionnaire personne morale. En d’autres termes, les titres des sociétés opérationnelles sont détenus par la holding qui est détenue par lesdites personnes physiques.

  • Une fois l’objet de la holding défini, quelles sont les avantages à créer une holding ?
  • Créer une holding : quels sont également les limites ou inconvénients ?
  • Enfin, comment dans le cas de sociétés existantes organiser la création d’une holding à moindre coût ?

Créer une holding : les avantages

Avantages de la holding sur le plan opérationnel et stratégique

Tel est le cas si vous avez créé plusieurs sociétés opérationnelles, avec ou sans lien avec entre elles.

Stratégiquement, la holding facilite la cohérence des orientations, puisque celles-ci sont centralisées au sein d’une seule et même personne (et non dispersées sur plusieurs sociétés)

Créer une holding donc facilite la (re)définition du rôle de chaque société au sein du groupe et la rationalisation des fonctions support. Ainsi ces dernières (ressources humaines, informatique, marketing), lorsqu’elles existent au niveau de chaque société, peuvent être transférées et mutualisées au sein de la holding.

Avantages de la holding sur le plan financier et juridique

La création d’une holding permet en principe de disposer d’un pouvoir de négociation accru vis-à-vis des banques. C’est cette dernière qui se charge de cette négociation au profit des sociétés opérationnelles (ou filiales).

Ainsi, le  groupe doit être en mesure d’obtenir des conditions de financement auprès des banques plus intéressantes que celles qu’obtiendrait chaque société du groupe en les négociant individuellement.

Dans le même ordre d’idées, la holding peut, grâce à sa surface financière, consentir à ses filiales des avals et cautions d’un montant supérieur à celui qu’un actionnaire personne physique, même majoritaire.

Enfin, sur le plan juridique, elle autorise un effet de levier du pouvoir de décision sur la détention du capital. En d’autres termes, une personne peut contrôler une holding (et l’ensemble de ses filiales) tout en détenant une participation dans son capital bien inférieure à 50%.

Créer une holding pour financer l’acquisition d’une société par emprunt

Toujours sur le plan financier mais également juridique, la holding est requise si vous souhaitez financer l’acquisition d’une société par emprunt. Plutôt que d’emprunter vous-même, il est préférable de créer une holding qui empruntera à votre place.

Avantage : les dividendes et les dépenses (essentiellement les remboursements de mensualités) sont cantonnés  dans une structure, la holding, qui offre une transparence certaine puisqu’elle doit établir un bilan et un compte de résultat une fois par an.

Si vous acquérez la société-cible via un emprunt à titre personnel, rien ne vous oblige à cette transparence vis-à-vis du banquier sauf au moment où vous sollicitez cet emprunt.

En conséquence, le banquier est conduit, toutes choses égales par ailleurs, à vous consentir un prêt plus important ou à un taux d’intérêt moins élevé.

Ensuite, la création d’une holding  protège votre patrimoine, puisque la responsabilité des associés ou actionnaires est limitée aux apports. En cas de faillite de la holding, vous  ne serez pas poursuivi sur votre patrimoine personnel. Si en revanche, vous avez souscrit un emprunt à titre personnel, vous devrez le rembourser dans son intégralité.

Le banquier contournera en partie cette responsabilité limitée aux apports en vous demandant une caution personnelle mais discutez-en les conditions à votre profit (montant, durée, etc.), en lui proposant des engagements (par exemple à limiter votre rémunération au niveau de la holding, à ne pas solliciter le  versement de dividendes sur la durée du prêt).

Avantages de la holding sur le plan fiscal

Pour des raisons fiscales, créer une holding réduit les prélèvements fiscaux, accroit le free-cash-flow, bref la rentabilité, et par conséquent la capacité d’investissement du groupe.

Holding et dividendes

Tout d’abord,  les dividendes versés par filiale dont la holding détient au moins 10% du capital sont exonérés à 95%, soit un taux d’imposition effectif de 1.25% (5% x 25%). Par contraste, les dividendes encaissés par une personne physique sont soumis au prélèvement forfaitaire unique de 30%.

Holding et cession des titres de la filiale

Ensuite, la plus-value sur la cession des titres de la filiale, réalisée au moins deux ans après leur acquisition subit une taxation effective de 3%. Par contraste, la plus-value réalisée par un particulier sera soumise également au prélèvement forfaitaire unique de 30%.

Assiette de taxation et holding

Par ailleurs, créer une holding élargit l’assiette de taxation à taux réduit (15% jusqu’à 42 500 € de résultat).

Par exemple, si le nouveau groupe est constitué d’une holding et d’une filiale (autrefois détenue par des actionnaires personnes physiques), il bénéficie d’une taxation à taux réduit non seulement au niveau de la holding mais également de la filiale soit au total 42 500€ *2 =85 000 €.

Mais cet avantage peut être neutralisé par la perte de ce taux réduit par les filiales détenues par les sociétés-petites filles (filiale de la filiale de la holding) apportée par la holding (cf. après, inconvénients, 2ème paragraphe).

Holding et intégration fiscale

En dernière analyse, la holding peut opter pour l’intégration fiscale, c’est-à-dire pour la compensation des bénéfices et des pertes fiscales enregistrées par la holding (maison-mère) et des filiales contrôlées à plus de 95% par cette dernière.

L’intégration fiscale est conseillée dès lors que la filiale a été rachetée par emprunt bancaire contractée par la holding (cf. ci-dessus).

En effet, la holding est en général structurellement déficitaire sur le plan fiscal puisque ses charges sont constituées essentiellement des intérêts d’emprunt et que les dividendes perçus de la filiale subissent une taxation effective de 1.25% (cf. ci-dessous). La Loi de finances 2013 n’a pas remis en cause la déductibilité des charges financières, dès lors que celle-ci ne dépassent pas 3 M€ par an et que les centres de décision restent localisés en France.

Holding et réduction d’impôt ?

Investir directement dans les sociétés opérationnelles ou indirectement via une holding est neutre, en termes de réductions d’impôt sur l’IRPP. En d’autres termes, la situation d’actionnaire indirect de sociétés opérationnelles via une holding ne crée à ce niveau ni avantage ni inconvénient par rapport à une situation d’actionnaire direct.

Créer une holding : les inconvénients

Commissaires aux comptes et comptes consolidés

La holding doit nommer un commissaire aux comptes si l’ensemble du groupe (la holding et ses filiales) dépasse  2 des 3 ces seuils ci-aprés (prévue pour une entité seule et autonome) sur une base agrégée.

  1. Total du bilan : 4 millions d’euros.
  2. Chiffre d’affaires hors taxes : 8 millions d’euros.
  3. Nombre de salariés : 50 employés.

Elle doit établir des comptes consolidés et les faire certifier par un commissaire aux comptes si l’ensemble consolidé dépasse  2 des 3 ces seuils ci-aprés sur une base agrégée.

  1. Total du bilan : 20 millions d’euros.
  2. Chiffre d’affaires net : 40 millions d’euros.
  3. Nombre moyen de salariés employés durant l’exercice : 250.

Par base agrégée, il faut entendre la sommation du bilan, du chiffre d’affaires et du nombre moyen de salairés des entités que l’entité tête de pont controle, après élimination des transactions intragroupes.

Suppression potentielle de la taxation au taux réduit

Le second inconvénient est constitué par la suppression potentielle de la taxation au taux réduit.

Les PME détenues par des personnes physiques et/ou détenues directement par des sociétés, elles-mêmes détenues par des personnes physiques bénéficient, sous certaines conditions du taux réduit d’IS (15%) dans la limite des 42 500 premiers € de bénéfice. Cette condition est remplie si la holding  détient en « râteau » les filiales.

En revanche, si elle les détient directement ou indirectement  en cascade, cette condition se sera plus remplie pour toutes les sociétés petites-filles de la holding (filiale de la 1ère filiale). Il en résulte alors pour ces dernières la perte d’un avantage fiscal maximal de 4 250 € (42 500 – (25%-15%)) chaque année.

Si une filiale bénéficie du statut de JEI

Dans le même ordre d’idée, les filiales des sociétés opérationnelles bénéficiant du statut de Jeune Entreprise Innovante perdront ce statut dans le cas où  les participations dans ces dernières sont transférées à la holding : ces filiales deviennent alors sous filiales (ou petites-filles) de la holding et sont détenues par holding avec deux liens d’interposition.

Or, la qualité de PME au sein communautaire, condition pour bénéficier dudit statut, ne requiert qu’un seul lien d’interposition.

S’il y a apport de titres à la holding

En outre, si les actionnaires apportent les titres à une holding moins de 5 ans après avoir souscrit au capital de la société opérationnelle, la réduction d’impôt dont ils ont pu bénéficier à cette occasion est remise en cause.

En clair, cette réduction d’impôt doit être remboursée à l’Etat l’année au cours de laquelle l’apport est réalisé.

Holding et TVA

Le dernier inconvénient si vous créez une holding concerne la TVA.

Si vous créez une holding avec pour seul revenu l’encaissement de dividendes, elle ne peut en pas en principe déduire la TVA ayant grevé l’ensemble des achats. Et si en plus, des salariés sont rémunérés par la holding, celle-ci doit payer  la taxe sur les salaires (jusqu’à 10% du montant des rémunérations versées).

Pour contourner cette difficulté, la solution est :

  1. D’y loger les dirigeants du groupe et d’en refacturer le coût aux filiales (cf. après holding et management fees)
  2. De créer un secteur financier et d’y affecter qu’une partie résiduelle des rémunérations.

Ainsi, la société peut en principe se retrouver avec un prorata de déduction de TVA de 100%, c’est-à-dire qu’elle peut déduire l’intégralité de la TVA sur ses achats.

Corrélativement, elle est exonérée en principe de taxe sur les salaires. Mais l’Administration fiscale considère pour sa part que les rémunérations des dirigeants doivent être affectées intégralement au secteur financier et par conséquent assujettis à  la taxe sur les salaires.

Cependant dans un arrêt du 8 juin 2011, le Conseil d »Etat a censuré cette position de l’Administration. La juridiction suprême considère que la holding peut déterminer sous sa propre responsabilité la quote-part des rémunérations affectées d’une part au secteur financier et d’autre part au secteur assujetti à la TVA.

En résumé, il existe un risque léger pour la holding :

  1. De ne pas pouvoir récupérer intégralement sur les achats
  2. De payer la taxe sur les salaires, que celle-ci porte ou non sur les rémunérations des dirigeants.

Création d’une holding : les mises en garde

La notion de groupe en droit commercial et fiscal

Le droit commercial comme le droit fiscal français, en dépit de l’intégration fiscale, ignorent la plupart du temps la notion de groupe. En d’autres termes, ce n’est pas parce que la holding détient, directement ou indirectement, 95 voire 100% du capital des filiales qu’elle peut initier des opérations susceptibles de leur porter préjudice ou qu’à l’inverse elle peut les favoriser à son détriment.

Tant sur le plan du droit commercial que du droit fiscal, les opérations doivent toujours avoir une contrepartie économique. A défaut, elles sont qualifiées d’abus de biens sociaux sur le plan du droit commercial et d’acte anormal de gestion sur le plan fiscal.

Dans ce dernier cas, la sanction est soit la non-déductibilité des charges, du résultat fiscal, soit la réintégration à ce même résultat fiscal des produits non constatés en comptabilité (par exemple, intérêts en compte courant et auxquels la holding  a renoncé).

Créer une holding « animatrice »

Idéalement, vous devez créer une holding qui doit être « animatrice ». Par ce terme, il faut désigner une société qui participe activement aux contrôles des filiales.

Selon la Cour de cassation du 10 décembre 2013,  l’existence d’une simple convention de gestion administrative ne suffit pas à caractériser la holding d’animatrice. En clair, elle doit démontrer un pouvoir effectif de direction et d’inflexion de la stratégie sur les filiales.

Sinon quelles en sont les conséquences ?

L’impossibilité pour les titres de cette holding, de bénéficier des réductions d’impôt sur l’IRPP, de l’exonération des biens immobiliers déténues par holding –  au titre de l’IFI -, de droits de succession réduits dans le cadre du pacte Dutreil, etc.

Créer une holding et facturer des managements fees

Pour que la convention ne génère pas une remise en cause de la déductibilité chez la filiale, un certain nombre de conditions doivent être remplies. Pour plus de détails, ci-après

Comment créer une holding à moindre coût ?

En cas de sociétés existantes, voici comment créer une holding à coût moindre :

Si vous êtes associés ou les actionnaires des sociétés opérationnelles que vous souhaitez voir désormais détenues par une société holding, vous avez le choix entre deux possibilités.

1. Cession de participations à une société holding constituée

En premier lieu, vous pouvez céder les participations à la société holding préalablement constituée.

Avantage de cette solution : elle ne nécessite pas l’intervention d’un conseil (avocat en l’occurrence).

Inconvénients : le prix de cession est soumis en règle générale à un droit d’enregistrement de 3%,  la plus-value entre les mains des associés personnes physiques est soumise à une imposition pouvant aller jusqu’à 64.50% (cf. ci-dessus).

En outre, il convient de demander l’accord des autres associés si les statuts de la société sur laquelle porte la cession de titres mentionnent une clause d’agrément des nouveaux associés. Enfin, il s’agissant d’une convention réglementée, elle doit faire l’objet d’une autorisation préalable de la société de la holding.

2. Apport des titres des sociétés opérationnelles à la holding constituée

En second lieu, vous pouvez opter pour un apport des titres des sociétés opérationnelles à votre holding.

Avantages : l’imposition des plus-values que vous avez réalisées sur les apports à la société holding (dès lors qu’elle est soumise à l’IS) est reportée en principe au jour de la cession  des titres de la holding reçus en rémunération de l’apport.

En principe seulement car depuis la suppression du report d’imposition sous condition de réemploi, réapparaît le risque que l’Administration fiscale mette fin par anticipation à ce report d’imposition si votre holding cède les titres des sociétés opérationnelles dans les 2 ans suivant l’apport et ne n’en réinvestit pas au moins 40% du produit de cession dans une activité économique. L’investissement, directement ou par sociétés interposées dans les locaux à usage d’habitation ne constitue pas une activité économique.

L’opération est soumise à un seul droit d’enregistrement fixe maximal de 500 €.

Inconvénient : la société holding doit rédiger un traité d’apport (un tel apport est considéré comme un apport partiel d’actif au sens du Code de Commerce), nommer un commissaire aux apports chargé d’apprécier la valeur des apports (en l’occurrence des titres apportés).

Enfin, compte tenu de ce qui précède, cette opération est plus lente à réaliser qu’une cession des titres, même si celle-ci est soumise à agrément des associés.

3. Filialisation de l’activité opérationnelle

Plutôt que d’apporter les titres une holding, votre société créé une filiale puis apporte l’ensemble des actifs à cette filiale. Ainsi la filiale devient totalement opérationnelle et votre société se transforme en holding

Avantages :  Pas d’imposition entre les mains des associés de la société opérationnelle, ni au titre de l’IS et de la TVA à condition de placer l’opération sous le régime de faveur des fusions. Pas de risque de caducité anticipation de report d’imposition (contrairement ce qui peut se passer en cas d’apport des titres). Possibilité sous certaines ne pas apporter tous les actifs (notamment les titres qu’elle détient) dés lors que ceux apportés sont considérés comme une branche complète d’activité.

Inconvénients: obligation de conserver la totalité des titres reçus en contrepartie de l’apport pendant 3 ans et de respecter les règles comptables des fusions-scissions, à peine de remise en cause du régime de faveur. Perte des déficits fiscaux non utilisés à la date d’effet de la fusion.

Ce que vous ne devez pas faire pour créer une holding

En revanche, et quel que soit le contexte, la cessation de l’activité d’une société (que vous détenez directement) et son transfert dans une société détenue par la holding sont formellement déconseillées.

Agir de la sorte  est sanctionné tant par le droit commercial que le droit fiscal. Sur ce dernier plan, la société qui transfère ainsi l’activité s’expose alors à un redressement fiscal égal au montant de l’impôt éludé sur la plus-value de cession, majoré des pénalités pour manquement délibéré (40%).

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Contexte, principe et intérêt du refinancement

Contexte : Pour éviter un prélèvement confiscatoire sur vos dividendes, il existe une solution. C’est de vendre vos titres à une holding préalablement constituée et d’en assurer le cas échéant, le refinancement par une banque, voire par vous-même. Mais cette solution pour être rentable suppose remplies un certain nombre de conditions et présente un certain nombre de limites.

Plutôt que de  subir, lors de la distribution des dividendes une  imposition pouvant s’élever jusqu’à 46,50%, vous pouvez les extérioriser sous forme de plus-values. En d’autres termes, vous les cédez à une holding que vous avez préalablement constituée. Le financement de l’acquisition est alors assuré soit par emprunt bancaire, soit par vous-même (en d’autres termes, vous détenez à l’issue de cette cession une créance sur la holding que cette dernière vous rembourse par les dividendes encaissés de la société opérationnelle).

Dans ce cas, la plus-value de cession peut bénéficier d’un taux d’imposition proportionnel de 32.65 % dans le régime de droit commun, voire seulement de 22.85% dans le cadre de certains régimes (PME, départ à la retraite). C’est donc une imposition, dans le régime de droit commun, inférieure de 14.25 points à celle des dividendes, de  près de 24 points inférieure dans les régimes de faveur

Conditions et limites de l’opération

Pour qu’une telle opération soit intéressante sur le plan économique, un certain nombre de conditions doit être réunie.  Tout d’abord,  les taux d’imposition susmentionnés ne sont applicables que si les titres sont détenus depuis plus de 8 ans.

Ensuite, cela suppose qu’une banque refinance l’opération. Faute d’obtenir un crédit bancaire, vous pouvez toujours la refinancer vous-même. Dans ce cas, assurez-vous d’avoir les fonds pour payer l’impôt de plus-value.

Par ailleurs, l’économie d’impôt susmentionnée doit être assez substantielle pour compenser les frais liés à la constitution et à l’exploitation de la holding et l’impôt sur les dividendes (1.67%).  Il est conseillé de faire évaluer les titres de la participation pour limiter tout risque de contestation du prix de cession par l’administration fiscale en particulier.

Outre le cout administratif et comptable, la holding et la filiale devront nommer un commissaire aux comptes si la société opérationnelle est une SAS.  Idéalement, la cession doit porter sur 95% des titres pour bénéficier de l’intégration fiscale (qui permet notamment la compensation du bénéfice de la société opérationnelle avec le déficit structurel de la holding  et la neutralité fiscale totale de dividendes encaissés par cette dernière). Les intérêts ne seront partiellement déductibles  en raison notamment de l’application de l’amendement « Charasse

Enfin, les actionnaires de la holding n’appréhenderont désormais les futurs dividendes un an plus tard que ceux qui détiennent des actions directement de la société opérationnelle.

La principale limite d’une telle opération réside dans le fait qu’elle traite de l’extériorisation des résultats passés, pas des résultats futurs.

Le cabinet Jean-Claude Armand et Associés vous accompagne dans la création, éventuelle de votre futur holding.

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Contexte : Vous détenez et contrôlez directement une société et souhaitez la céder pour vous en racheter une autre ? Dans un tel contexte, la meilleure solution pour optimiser fiscalement l’opération est de réaliser un apport-cession. Bien que la loi de finances 2013 ait rendu ce régime moins attractif qu’auparavant, celui-ci reste intéressant, bref de réduire ses impôts,  dans le cadre d’une réorientation de votre activité professionnelle, à condition de bien le préparer.

Si en tant que personne physique, vous cédez les titres d’une société, la plus-value de cession sera soumise à un taux d’imposition, dans le régime de droit commun, compris entre 64.50% (détention des titres depuis moins de 2 ans) et 32.65% (détention des titres depuis plus de 8 ans), dans certains régimes (PME de moins de 10 ans notamment) de 64.50% (détention des titres depuis moins de 2 ans) et  22.85% (détention des titres de plus de 8 ans).

Pour réduire ses impôts, voire mieux éviter cette imposition qui limite votre capacité de réinvestissement, vous pouvez créer une holding, (que vous contrôlez) à laquelle vous apportez les titres. La plus-value que vous avez dégagée lors de l’apport bénéficie en principe d’un report d’imposition jusqu’à la cession des titres apportés à la holding. En principe seulement car depuis la suppression du report d’imposition,  l’Administration peut y mettre fin par anticipation si votre holding cède les titres de la société apportée à cette dernière et qu’elle n’en réinvestisse pas une part significative du produit de la cession dans une activité économique. Autre avantage, vous pouvez percevoir en contrepartie des titres apportés une soulte (c’est-à-dire du cash) jusqu’à 10% de la valeur des titres reçus en rémunération des apports. Dans ce cas, la plus-value sur cette soulte bénéficie du mécanisme de report d’imposition susmentionné.

Quant à la plus-value réalisée par la holding sur les titres apportés, elle sera soumise à un taux d’imposition effectif de 4% si la cession intervient au moins 2 ans après l’apport.

Ne sont pas considérées comme activités économiques notamment l’immobilier à usage d’habitation ou de gestion de valeurs mobilières.

En ce qui concerne la soulte, elle doit également se justifier par des raisons économiques. En conséquence, la société holding ne doit pas être une société à associé unique. Seuls des problèmes de rompus, voire un conflit entre associés, bref un rééquilibrage des pouvoirs entre associés semble justifier le paiement d’une soulte sans remise en cause du report d’imposition.

Et les questions que vous pouvez où que vous devez vous poser

1- Si ma holding réinvestit 3 ans après la cession mais moins de 50% du produit de la cession (par exemple 20%), suis-je pénalisé à titre personnel ? Au niveau de ma holding ?

Pour que les cessions des titres propriété de la holding n’entrainent pas, par anticipation, la caducité du report d’imposition vous concernant, la holding doit, si l’on s’en tient à aux arrêts du Conseil d’Etat du 3 février et 24 aout 2011, réinvestir au moins 40% du produit de la cession dans une activité économique dans un délai de 2 ans, si cette cession intervient dans un délai de 3 ans à compter de l’apport. Passé ce délai de 3 ans, votre holding n’a plus à respecter cette obligation. En fait, à ce niveau, la jurisprudence s’est de nouveau substitué au Code Général des Impôts, puisque le report d’imposition codifié par la loi de finances 2013 a été supprimé par celle de 2014 !

Cependant et pour rappel,  le report d’imposition est maintenu jusqu’au jour où vous cédez les titres de la holding.

Prenons un exemple pour illustrer le propos ci-dessus. Vous apportez les titres de votre société opérationnelle à une holding le 30 juin 2013. Si vous en cédez les titres le 20 juin 2016, vous devez impérativement en remployer 40% dans une activité économique avant le 20 juin 2018. Si vous cédez vos titres après le 30 juin 2016, cette obligation de réemployer 40% du produit de la cession devient caduque.

Au niveau de votre holding, aucune pénalisation n’est à signaler, le report d’imposition ne concernant que les personnes physiques.

2- Et si la holding cède les actions avant le délai de 3 ans sans remployer au moins 40% du produit de cession dans les conditions précisées ci-dessus, quelles sont les conséquences financières en pratique ?

Le report d’imposition dont vous bénéficiez sur la plus-value d’apport (différence entre la valeur d’apport à la holding et le prix de souscription ou d’acquisition des titres) peut être rendu caduc par l’Administration fiscale. Ladite plus-value serait alors soumise, dans le régime de droit commun,  à une imposition compris entre 64.50%  et 32.65%, dans certains régimes,  entre 64.50%  et 22.85% (cf. ci-dessus).

3- Et la caducité anticipée du report d’imposition peut-elle me mettre personnellement en difficulté financière ?

Oui, car vous seriez contraint à payer une imposition que vous ne pourriez financer par la rentrée de fonds résultant de la cession des titres de la société opérationnelle (ces derniers étant la propriété de votre holding). En d’autres termes, si vous ne disposez pas des fonds correspondants, vous n’auriez pas d’autre solution que de demander à votre holding de vous distribuer des dividendes, dont l’imposition maximale à titre personnel peut atteindre 54.20% (60% % x 64.50% de taux maximal d’imposition sur le revenu des personnes physiques (IRPP) +15.50% de CSG/RDS).  Mais alors, vous ruinez l’intérêt de l’apport-cession. 

4- Si ma holding doit réemployer au moins 40% du produit de la cession des titres de la société opérationnelle à une activité économique, les textes précisent-ils un délai minimum de détention ou d’exercice de cette activité économique ?

La jurisprudence ne précise pas la durée de détention des actifs en remploi du produit de la cession des titres portés par la holding. Pour éviter cependant que le report d’imposition ne soit pas remis en cause en cas d’acquisition suivie peu de temps après d’une cession, vous devez simplement démontrer que ces opérations répondent à des objectifs économiques (par exemple votre holding souscrit à l’augmentation d’une start-up X et 6 mois après, un VC ou un industriel vous propose de vous en racheter la totalité des titres). En d’autres termes, qu’il ne s’agisse pas d’un artifice destiné à vous permettre d’échapper à la fin du report d’imposition, bref à éluder les impositions sur la plus-value d’apport. Dans ce dernier cas, il serait mis à votre charge, outre lesdites impositions,  une amende égale à 80% de ces impositions pour abus de droit. Résumons. Pas de risque si l’opération est économiquement justifiée.

6- Pourquoi un taux d’imposition de 4% sur la plus-value de cession réalisée par la holding 2 ans après l’apport à cette dernière ?

La cession des titres de votre société opérationnelle par votre holding (soumise à l’IS) relève du régime des plus-values professionnelles. Si elle les cède plus de 2 ans après leur apport à ladite holding, la cession est exonérée d’IS. Cependant, votre holding doit rapporter à son résultat imposable 12% de la plus-value à titre forfaitaire. En résumé, le taux effectif d’imposition est de 33,1/3% x 12% = 4%.

7- Est-il vraiment nécessaire de constituer une holding pour faire du réinvestissement ? Ne peut-on pas bénéficier des mêmes conditions en personne physique ?

Tout dépend surtout (i) de la plus-value que la holding dégagera lors de la cession des titres apportés à cette dernière (ii) de votre politique d’investissement dans votre holding (iii) de votre horizon d’investissement du remploi du produit de cession.

Si vous anticipez une grosse plus-value, elle sera soumise à un taux effectif d’imposition de 4% (cf. question 6).   Directement en tant que personne physique, le même quantum de plus-value sera soumis au minimum à une imposition compris entre 22.85% et 64.50%. Accessoirement, l’apport-cession permet de différer l’imposition sur la plus-value réalisée au moment de l’apport à la holding au plus tard à la cession des titres de cette dernière.  Vous devez en conséquence respecter, le cas échéant,  les conditions de réemploi du produit de la cession, pour éviter que l’imposition, par anticipation, de la plus-value d’apport n’hypothèque, voire ne ruine l’intérêt de ce type d’opération (cf. ci-avant question 3).

En matière de politique d’investissement, votre holding doit  idéalement prendre des participations supérieures à 5% dans des sociétés et être représentée au conseil d’administration, à défaut au comité stratégique en vertu d’un pacte d’actionnaires. Ainsi au bout de 2 ans de détention, ces mêmes titres subissent une imposition de 4%. Ne pas respecter ces conditions pourrait conduire l’Administration à imposer les cessions non pas au taux effectif de 4% mais au taux de droit commun (33,1/3%).

Enfin,  l’horizon d’investissement, c’est-à-dire le moment ou vous dissoudrez ou revendrez votre holding. Certes, vous subirez à ce moment-là une taxation comprise entre 22.85% et 64.50%. Mais plus votre horizon d’investissement est lointain, plus l’effet de levier procuré par la rotation des investissements et le différentiel entre taux d’imposition personnel (entre 22.85%  et 64.50%) et professionnel (4%) est fort.

En revanche, si vous n’anticipez pas une grosse plus-value de cession (différence entre le prix de cession et celui d’acquisition ou de souscription), et que l’imposition correspondante vous oblige à arbitrer en défaveur d’autres projets auxquels vous tenez, alors la constitution d’une holding est discutable.  Dans ce cas, seule une étude bénéfices/couts vous permettra de trancher.

En dernière analyse, l’apport-cession serait totalement à proscrire si la holding anticipait une moins-value sur la cession des titres des sociétés opérationnelles.  En effet, la moins-value – professionnelle – dégagée par la holding ne pourrait pas être imputée sur la plus-value –personnelle – dégagée lors de l’apport de titres de votre société opérationnelle à votre holding.  En outre, si la  moins-value est réalisée 2 ans après l’apport des titres à la holding, elle est alors non-déductible des résultats imposables (en effet si la plus-value est non imposable, la moins-value est a contrario non déductible).

8- N’ai-je vraiment plus la possibilité de bénéficier du sursis d’imposition comme cela existait avant la réforme instituée par la loi de finances 2013 (exonération définitive en cas de cession 3 ans après l’apport)?

A la différence du report d’imposition qui a été supprimé par la loi de finances 2014, ce mécanisme reste d’application seulement si vous apportez vos titres à une holding que vous ne contrôlez pas. Mais attention, cela suppose que celui qui la contrôle n’agisse pas de concert avec vous. Si vous procédez ainsi, l’administration fiscale pourra vous reprocher d’avoir détourné la loi. En ce cas, vous paierez les impositions dues, majorées d’une amende de 80% pour abus de droit. Bref, encore une fois, pour que l’apport-cession bénéficie du sursis d’imposition, elle doit respecter l’esprit de la loi et donc être justifiée économiquement.

Pour aller plus loin

Le cabinet Jean-Claude Armand et Associés accompagne les entrepreneurs dans la mise en place d’apports-cessions.

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